Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à Art. 39
CHAPITRE 4 : ASSURANCE MATERNITE - INDEMNISATION DU CONGE DE PATERNITE
L'assurance maternité est accordée :
A) A la femme assurée ;
B) Aux enfants des marins mentionnés au 5° de l'article D. 160-14 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 160-2 du même code.
Pour avoir droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29.
Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-01-01