Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL Art. 221
Section 2 : Incendies souterrains.
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour y compris les jours de chômage, par des agents spécialement désignés.
Section 2 : Incendies souterrains.
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour y compris les jours de chômage, par des agents spécialement désignés.