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Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'IN · Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC QUI RELEVENT DU SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (TRANSPORTS, SECRETARIAT GENERAL DE LA MARINE MARCHANDE)

Arrêté du 10 octobre 1977 PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'IN Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret susvisé est le directeur des affaires maritimes.

En application du même article 16 (4e alinéa) cette même autorité est compétente pour décider de la fermeture d'un établissement susnommé.

La décision d'ouverture et de fermeture est prise après avis de la commission de sécurité compétente.