Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION Art. 15
Titre III. - Avancement
La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1991-01-01