Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49
Chapitre II : Licenciement
L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01
Zitiert von
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 nonies
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 quater
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 quinquies
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 septies
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 sexies