Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi Art. 24-1
TITRE II BIS : INTÉGRATION DIRECTE
L'intégration directe est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le corps auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'administration d'origine et du fonctionnaire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-01-21