Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi Art. 44-1
TITRE VI : CONGÉ PARENTAL
Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-07