Décret n°45-1754 du 6 août 1945 PORTANT APPLICATION DE L'ORD Art. 12
Titre III : Dispositions spéciales aux récépissés-warrants.
Dans le cas où un courtier est requis pour l'estimation des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation dont la quotité est fixée pour chaque place, par le ministre chargé de la production industrielle après avis du tribunal de commerce.