Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE Art. 5
Les contrats d'association à la production mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 40 déjà cité comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 p. 100 de son coût total définitif par de tels contrats.
Verweist auf
- Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE Art. 40