Décret n°85-1150 du 29 octobre 1985 RELATIF AUX MODALITES D' Art. 7
Les sous-officiers huissiers appariteurs intégrés dans le corps des commis des services judiciaires et reclassés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement reçoivent une indemnité égale à la différence existant entre le montant du traitement perçu par les intéressés dans le corps d'accueil et le montant du traitement perçu dans leur ancien corps.
Cette indemnité est calculée, à la date où la nomination prend effet, à partir des seuls traitements budgétaires bruts. Elle est réduite à concurrence des augmentations de traitements dont bénéficient les intéressés à l'occasion de leur avancement dans leur nouveau corps.