Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 23-14
Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectués par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-30