Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 23-6
Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique
Les conclusions rendues par le médecin agréé en application des dispositions des articles 23-3 et 23-4 peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'administration conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7.
Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01
Verweist auf
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 23
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 3
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 4
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 7