Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 28-1
Titre IV : Congé de longue maladie.
En application des dispositions du 2° de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique, la part du traitement perçue par le fonctionnaire de l'Etat durant la deuxième et la troisième année du congé de longue maladie est de 60 %.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-30