Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 41-1
Titre VI : Dispositions communes au congé de maladie, au congé de longue maladie et de longue durée.
Au cours de toute interruption de travail pour raison de santé dépassant trente jours, le médecin agréé, en lien avec le médecin traitant, peut saisir le médecin du travail, pour préparer et étudier, le cas échéant, les conditions et les modalités de la reprise du travail ou envisager des actions de formation. Le fonctionnaire est assisté durant cette phase par une personne de son choix.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01