Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 47-1
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
Le congé prévu à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-30