Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 47-12
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-02-24