Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 47-6
Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
Le conseil médical est consulté :
1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;
2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;
3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l' article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-06-30