Arrêté du 13 décembre 2007 relatif aux modalités particuliè Art. 2
Si, au cours d'un trimestre, le montant des encaissements réalisés depuis le début de l'année, après déduction s'il y a lieu des montants déjà reversés à l'agence au cours de cette même année, est supérieur au seuil mentionné à l'article 1er du présent arrêté, l'exploitant adresse à l'agence un état global faisant apparaître le montant correspondant à la redevance sur la consommation d'eau potable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-01-01