Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de form Art. 5
Dans le cas où le candidat justifie auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qu'il ne peut pas, à défaut de l'encadrement prévu au quatrième alinéa de l'article 4, effectuer la période probatoire, le CAMARI est délivré à l'issue de l'épreuve écrite prévue audit article et d'une épreuve orale renforcée sur les aspects pratiques concernant, notamment, les mesures de radioprotection à respecter pour la manipulation de l'appareil.
En cas de succès à ces épreuves, le CAMARI est délivré pour une période d'un an renouvelable dans les conditions prévues à l'article 8.
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- Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de form Art. 3
- Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de form Art. 6
- Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de form Art. 8
- Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de form Art. 9
- Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de form Art. 10
- Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de form Art. 11