Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de Art. 29
TITRE IV FONCTIONNEMENT
Lorsque la commission évoque la situation d'un représentant du personnel siégeant en tant que titulaire, il est fait appel au premier représentant suppléant ou, à défaut, à un autre représentant suppléant appartenant à la même organisation syndicale.