Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 11
Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage.
Ce document atteste que les prescriptions de l'article 63 du code civil ont été accomplies et qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre de l'article 171-4 dudit code.
Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l'article 171-5.
Verweist auf
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 144
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 164
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 171
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 2
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 3
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 4
- Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions d Art. 5
- anc. C.civ. Art. 171
- anc. C.civ. Art. 172
- anc. C.civ. Art. 173
- anc. C.civ. Art. 174
- anc. C.civ. Art. 175
- anc. C.civ. Art. 2
- anc. C.civ. Art. 63