Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des ret Art. 3
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Les périodes d'assurance, à l'exception de celles mentionnées au 7° et au 8° du I de l'article 19, ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-12-20