Arrêté du 8 juillet 2008 relatif à la désignation des person Art. 2
En cas d'empêchement de l'un des agents devant demeurer en fonction en application de l'article 1er, un autre agent peut être désigné pour le remplacer sur proposition du territorialement compétent. Cette désignation fait l'objet d'une décision individuelle qui est notifiée à l'agent par tout moyen.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-12