Décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts part Art. 1
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Au sein des armées et de la gendarmerie nationale, les chefs de musique instruisent et dirigent les grandes formations musicales et les formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils sont affectés dans les unités dont font partie ces formations.
Ils peuvent être appelés à participer, en raison de leur compétence, au fonctionnement d'autres services relevant d'une formation interarmées, d'une autre armée ou de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-05-11