Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 31
TITRE IV : AVANCEMENT
Les officiers retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre déterminé par la commission prévue à l'article 30. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-10-23