Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 20
CHAPITRE II : FORMATION INITIALE
Le contenu et les modalités du stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les ingénieurs stagiaires effectuent leur formation en qualité d'officier sous contrat, au 1er échelon du grade d'ingénieur.