Décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut parti Art. 13
CHAPITRE IER : RECRUTEMENT DES SOUS OFFICIERS DU SERVICE DE L'ENERGIE OPERATIONNELLE
Les militaires recrutés au titre du 1° de l'article 7 souscrivent un contrat en qualité d'élève agent technique pour la durée du stage de formation.
Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjudant classé à l'échelle de solde n° 3.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-05-12