Arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentai Art. 3
TITRE II : DISPENSES ET ALLEGEMENTS DE FORMATION
Des dispenses et allègements de formation peuvent être accordés aux candidats au vu de leurs qualifications et expériences professionnelles.
Un candidat peut bénéficier de plusieurs dispenses et allègements de formation lorsque sa qualification et son expérience professionnelle le justifient.
Le directeur de l'établissement de formation examine les justificatifs présentés par le candidat pour l'octroi des dispenses ou allègements de formation.