Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité Art. 1
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :
COLLECTIVITÉ
TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire
La Réunion
35 %
Mayotte
35 %
Saint-Pierre-et-Miquelon
40 %
Nouvelle-Calédonie
75 %
Wallis-et-Futuna
75 %
Polynésie française
75 %