Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de Art. 13
TITRE IV : DE L'AUTORISATION D'APPEL A LA GENEROSITE DU PUBLIC
Le silence conservé par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet de demande d'autorisation d'appel à la générosité du public vaut autorisation tacite.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-05-18