Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités Art. 2
Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu'ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d'expérimentation ouverte au I de l'article 26 de la même loi.
Verweist auf
- Décret n° 2009-193 du 18 février 2009 relatif aux modalités Art. 26