Arrêté du 20 février 2009 relatif à l'entretien professionne Art. 5
Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient, au titre d'une même année, d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-04-25