Arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d Art. 4
Pour tous les logements, l'aération de chaque pièce de service autre que la cuisine est assurée par une baie ouvrant sur l'extérieur. La surface d'ouverture est au moins égale à la surface d'ouverture minimale déterminée selon l'usage de la pièce dans le tableau ci-après :
PIÈCE
SURFACE D'OUVERTURE MINIMALE
Salle de bains
0,30 m2
Cabinet d'aisance
0,15 m2
Si la salle de bains ou le cabinet d'aisance ne dispose pas d'une ouverture de taille suffisante, la pièce concernée doit être équipée d'un système d'extraction dont les débits sont définis par pièce dans le tableau ci-après :
PIÈCE
DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT
Salle de bains
Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/h
Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/h
Cabinet d'aisance
15 m3/h
Dans le cas de salle de bains équipée d'un cabinet d'aisance, les exigences retenues sont celles de la salle de bains.
Si la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée (aération générale et permanente) est choisie, les débits d'extraction suivants doivent être respectés :
PIÈCE
DÉBIT MINIMUM D'AIR EXTRAIT
Cuisine
Pour un logement de type 1 et 1 bis : 20 m3/h
Pour un logement de type 2 : 30 m3/h
Pour un logement de type 3 et plus : 45 m3/h
Salle de bains
Pour un logement de type 1 ou 2 : 15 m3/h
Pour un logement de type 3 ou plus : 30 m3/h
Cabinet d'aisance
15 m3/h
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-14