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Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, · Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité

Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, Art. 13

CHAPITRE 1ER : LE COEFFICIENT DE LIQUIDITE

In KraftAmtlicher Text

Pour pouvoir être retenus au titre du point 17 de l'article 8 et du point 22 de l'article 10 du présent arrêté, les accords de refinancement reçus d'entités du groupe autres que des établissements de crédit agréés en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou autres que des établissements de crédit reconnus de pays tiers ou que des sociétés de financement doivent respecter lors de l'établissement du coefficient de liquidité une durée de validité au moins égale à un an.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2014-11-06