Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application d Art. 2
Le demandeur d'une autorisation de transport déterminé doit attester qu'à la date de la demande aucun navire satisfaisant aux prescriptions de l'article 257 du code des douanes n'est disponible pour effectuer le transport maritime souhaité entre les ports de la France métropolitaine.
Verweist auf
- Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application d Art. 257