Décret n° 2009-1105 du 9 septembre 2009 pris pour l'applicat Art. 2
Dans les conditions fixées par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques, l'ensemble de décotes prévue à l'article 1er concerne exclusivement l'immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par la personne physique demandeur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2018-05-06