Arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeu Art. 2
Le montant du capital libéré ou de la caution mentionné à l'article L. 524-3 est au moins égal à 38 000 euros.
Les dirigeants et bénéficiaires effectifs déclarent ne pas tomber sous le coup des interdictions énoncées à l'article L. 500-1.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-01-01