Arrêté du 18 août 2009 relatif aux conditions d'habilitation Art. 8
SECTION 3 : OBLIGATIONS DU LABORATOIRE HABILITE
La réalisation des essais mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être sous-traités pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire habilité pour les essais considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du ministre chargé de la santé.