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Décret n° 2009-1273 du 22 octobre 2009 autorisant la créatio · Décret n° 2009-1273 du 22 octobre 2009 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion et au suivi des vaccinations contre la grippe A (H1N1)

Décret n° 2009-1273 du 22 octobre 2009 autorisant la créatio Art. 8

CHAPITRE II : MODALITES DE DETERMINATION DES DONNEES ET INFORMATIONS TRANSMISES A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES

In KraftAmtlicher Text

En fonction des modalités d'organisation déterminées par décision du ministre chargé de la santé, les organismes de sécurité sociale mentionnés au I de l'article 7 identifient les personnes invitées à se faire vacciner en priorité à partir d'un ou plusieurs des critères suivants :

1° La mention indiquant que la personne est atteinte d'une affection de longue durée (ALD) au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le remboursement, par l'assurance maladie, de médicaments correspondant au traitement d'une maladie considérée, au vu d'un avis du Haut Conseil de santé publique, comme rendant particulièrement vulnérable à la grippe ;

3° L'existence d'une grossesse déclarée ;

4° La présence d'un enfant de moins de trois ans au foyer du bénéficiaire ;

5° L'âge de la personne, combiné le cas échéant avec un facteur de risque, au vu de l'avis du Haut Conseil de la santé publique ;

6° La profession, pour les personnes exerçant une profession de santé, ou participant à la chaîne de secours, ou dont la profession s'exerce auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 4° ci-dessus.

Ces critères ne figurent pas parmi les données transmises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés par les organismes mentionnés à l'article 7. Ils ne figurent ni sur les invitations à se faire vacciner ni sur les bons de vaccination. Ils ne font l'objet d'aucun enregistrement.