Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage Art. 9
TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-08-31