Décret n° 2009-1670 du 28 décembre 2009 relatif à l'aide aux Art. 5-2
CHAPITRE II : LES AIDES
Le montant de l'aide attribuée par le groupement en vertu de l'article 5 ou de l'article 5-1 est établi sur la base du justificatif d'achat ou du service fait fourni par le demandeur et selon les modalités prévues à l'article 8.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-08-29