Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'applicatio Art. 13
SECTION 1 : HABILITATION DES ORGANISMES QUI PROCEDENT A LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux critères et aux obligations fixées par la décision d'habilitation. En cas de manquement, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre ou retirer l'habilitation, après qu'un représentant de l'organisme habilité a pu faire valoir ses observations.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-11-09