Décret n° 2010-1206 du 12 octobre 2010 relatif à la prime de Art. 2
La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, de l'expérience, du niveau d'expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir.