Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositio Art. 7
TITRE III : EVALUATION, AVANCEMENT ET PROMOTION
Les agents font l'objet, une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels comportant un entretien, qui donne lieu à un compte rendu écrit signé par l'évaluateur et l'évalué.
Une décision du comité des établissements employeurs définit les modalités de l'évaluation, ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel, après avis du comité social d'administration compétent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01