Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs a Art. 39
TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES
Dans une distance de 20 mètres des parties (locaux ou emplacements) de l'installation ou des équipements et appareils visés à l'article précédent, l'exploitant recense les équipements et matériels susceptibles, en cas d'explosion ou d'incendie les impactant, de présenter des dangers pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ce recensement est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-01-01