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Arrêté du 19 novembre 2010 déterminant les conditions d'exer · Arrêté du 19 novembre 2010 déterminant les conditions d'exercice de la pêche à la crevette grise (Crangon crangon) dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas

Arrêté du 19 novembre 2010 déterminant les conditions d'exer Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le maillage du chalut sélectif est compris entre 16 et 31 millimètres, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 850/98.

Le dispositif sélectif est constitué d'une nappe oblique dont le maillage est de 44 millimètres maximum, fixée de manière continue à l'intérieur du chalut, sur le dos et le ventre, montée en mailles carrées ou T90 (mailles tournées à 90°).

Le chalut comporte une seule poche, dont le maillage minimal est de 16 millimètres. Il présente une ouverture d'échappement ventrale de 40 centimètres minimum, située à l'extrémité postérieure de la nappe sélective.

En application des alinéas 1 et 2 de l'article 25 du règlement (CE) n° 850/98, les navires doivent être équipés à bord d'un dispositif en état de fonctionnement, destiné à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises.