Arrêté du 20 décembre 2010 portant application des dispositi Art. 3
I. ― Pour l'application du III de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, la surface en maïs est composée des surfaces déterminées en maïs, maïs doux, maïs ensilage et maïs semences. Elle est plafonnée à 15 hectares.
II. ― Le montant unitaire par hectare de maïs dépend du nombre d'UGB en 2008. Les différents montants unitaires sont :
NOMBRE D'UGB
MONTANT UNITAIRE
< 10 UGB
0 €/ha
≥ 10 UGB
20 €/ha
Les catégories d'animaux retenues pour calculer le nombre d'UGB en 2008 et les équivalences en UGB correspondantes sont les mêmes que celles visées au I de l'article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, les animaux granivores suivants sont pris en compte comme suit :
ESPÈCE
COEFFICIENT D'ÉQUIVALENCE
Porcelets
0,030
Truies mères
0,500
Porcs à l'engrais
0,300
Autres porcins
0,300
Cochettes
0,300
Poulets de chair
0,017
Poules pondeuses
0,012
Poulettes démarrées
0,008
Dindes
0,025
Pintades
0,014
Oies grasses
0,06
Canards gras
0,06
Oies à rôtir
0,014
Canards à rôtir
0,014
Canards et oies prêts à gaver
0,014
Autres volailles (y compris pigeons)
0,010
Autres volailles démarrées
0,010
Lapines mères-Lapins
0,020
Le nombre d'UGB correspondant aux animaux granivores est établi au prorata du temps de présence durant l'année civile 2008.
III. ― Les animaux, autres que les bovins, n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide et visés au I de l'article 2 du présent arrêté pourront être pris en compte pour l'établissement du nombre d'UGB en 2008 uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence sur l'exploitation pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008.
Les animaux granivores n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide et visés au II du présent article pourront être pris en compte pour l'établissement du nombre d'UGB en 2008 uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence durant une période au cours de l'année civile 2008.