Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 13
CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
Toute opération d'appareillage sur les personnes telles que définies, selon le handicap concerné, aux articles D. 4364-2 à D. 4364-6 du code de la santé publique, ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues, sans préjudice des articles 10 à 12 de présent arrêté :
1° Pour les orthoprothésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 3 du présent arrêté ;
2° Pour les podo-orthésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 4 du présent arrêté ;
3° Pour les ocularistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 5 du présent arrêté ;
4° Pour les épithésistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 6 du présent arrêté ;
5° Pour les orthopédistes-orthésistes, par l'article D. 4364-10 du même code et par l'article 7 du présent arrêté.
Verweist auf
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 10
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 11
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 12
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 3
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 4
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 5
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 6
- Arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothé Art. 7