Arrêté du 11 février 2011 fixant les modalités de l'élection Art. 16
TITRE IV : RECENSEMENT, DEPOUILLEMENT ET RESULTATS
Le dépouillement est public. Le bureau de vote désigne parmi les électeurs un scrutateur qui doit être présent au moment du dépouillement.
Le bureau de vote comptabilise le nombre d'enveloppes dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.