LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défen Art. 2
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit et ne sollicite, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-01-22